Claude X, de nationalité française, est décédé à Madrid(Espagne) le 3 avril 2006 où il était domicilié.
Il laisse pour lui succéder Madame Anna Maria XY, sa fille naturelle, et Madame Véronique X née de son mariage avec Madame Jeanne Z.
Sa succession se compose d’un appartement à Montpellier, d’un appartement à Madrid et de divers meubles et comptes bancaires.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur un règlement amiable de la succession Madame Z a assigné sa fille Véronique et Madame XY devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de liquidation et partage de la succession.
Madame XY a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.
Par arrêt confirmatif du 25 novembre 2008, la cour d’appel de Montpellier a déclaré le tribunal de grande instance de Montpellier compétent pour connaitre de la succession de Claude X concernant l’immeuble situé en Espagne.
Madame XY a formé un pourvoi et soutenait que :
1°/ Les tribunaux français ne sont pas compétents pour ordonner la licitation et le partage d’un immeuble situé à l’étranger.
Il n’est pas dérogé à cette règle lorsque, par l’effet du renvoi de la loi étrangère du lieu de situation de l’immeuble, la succession sur celui-ci est régie par la loi française, la détermination de la juridiction compétente ne dépendant pas de la loi applicable.
Dès lors, en retenant la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier pour connaitre de la succession concernant l’immeuble situé en Espagne, par le motif que la loi française était applicable à la succession sur cet immeuble, la cour d’appel a violé les articles 3 du code civil et les articles 44 et 45 du code de procédure civile.
2°/ Le renvoi de la loi du lieu de situation de l’immeuble à la loi nationale du défunt ne peut justifier la compétence de la juridiction française que si celle-ci est fondée par ailleurs sur le lieu du dernier domicile du défunt, et non sur le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil ou sur le lieu de situation en France d’un autre immeuble successoral.
En l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et de la décision confirmée que Claude X avait son dernier domicile en Espagne, et que la compétence des juridictions françaises était fondée sur la seule nationalité française des parties pour la succession mobilière, et sur la situation en France d’un immeuble successoral.
En retenant dans ces conditions la compétence de la juridiction française pour connaitre de l’action en partage portant sur un autre immeuble successoral situé en Espagne, la cour d’appel a violé les articles 3, 14 et 15 du code civil, 44 et 45 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 juin 2010, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame XY et décidé que : « ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaitre partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l’article 14 du code civil, qu’immobilière en raison de la situation d’un
immeuble en France, la cour d’appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l’immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, la loi nationale du défunt, en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l’effet de ce renvoi, compétentes pour régler l’ensemble de la succession à l’exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l’immeuble en Espagne.»
(Cour de cassation 1 ère ch.civ. 23 juin 2010 n° de pourvoi 09-11901)