Lorsque les ressources du client sont comprises dans un barème fixé par décret en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’avocat sera rétribué pour partie ou en totalité par l’Etat.
Si les ressources du client sont telles qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, aucun honoraire ne sera dû à l’avocat.
L’avocat n’est cependant pas tenu d’accepter d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Si les ressources du client ne lui permettent de bénéficier que d’une aide juridictionnelle partielle des honoraires seront dus à l’avocat.
Les honoraires en matière d’aide juridictionnelle partielle seront fixés avec modération pour tenir compte de la modicité des ressources du client.
Ils devront être déterminés dans une convention d’honoraires établie entre l’avocat et le client.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensé de l’avance des frais de procédure.
La demande d’aide juridictionnelle se formalise par le dépôt d’un dossier contenant notamment les justificatifs de ressources auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du domicile de la personne qui forme une telle demande.
Le seul dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle peut avoir des effets juridiques tels que l’interruption d’une prescription.
ATTENTION : le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré en cas de retour à meilleure fortune.
Des honoraires pourront alors être réclamés par l’avocat.
Une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui perd son procès, peut être condamnée à payer les frais de procédure.